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Le 18 Novembre 1996

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CARACTÈRE AUDIBLE DES SYSTÈMES D’ALARME INCENDIE

(Diffusion externe)

Des propriétaires d’immeubles, des concepteurs et conceptrices ainsi que des conseillers et conseillères ont récemment exprimé des inquiétudes quant au caractère audible des signaux d’alarme incendie, en particulier dans les immeubles résidentiels. Cette préoccupation est en partie attribuable à l’incendie du 2, rue Forest Laneway, et aussi à l’inclusion d’un niveau sonore minimal de 75 décibels (dB) dans le Code national du bâtiment de 1995 (CNB). Les services des incendies ainsi que des agents et agentes du Code du bâtiment examinent les mesures de modernisation apportées aux systèmes d’alarme incendie, avant d’émettre des permis de construction; les efforts de mise en application déployés par ces gens et ces services ont amené au premier plan la question de l’amélioration du caractère audible des systèmes d’alarme incendie, dans les immeubles existants.

La section sur le rattrapage du code de prévention des incendies de l’Ontario ne renferme pas d’exigence précise quant au caractère audible des signaux d’alarme incendie. Cependant, le B.C.I. a indiqué antérieurement qu’il peut être approprié d’émettre un ordre du commissaire des incendies si le caractère audible d’un système d’alarme présente un danger (voir les sous-alinéas d’opinions et d’applications 9.5.4.1. et 9.6.4.1. - systèmes d’alarme incendie, dans le code de prévention des incendies de l’Ontario).

Ni le code de prévention des incendies de l’Ontario ni le Code du bâtiment de l’Ontario ne mentionne d’exigence-seuil quant au niveau sonore. Les règlements actuels stipulent seulement que les signaux d’alarme doivent s’entendre de façon intelligible sur tout l’étage (Code du bâtiment de l’Ontario, 3.2.4.19.). La nature subjective de cette exigence a suscité un débat considérable et a souligné le besoin d’uniformité. L’exigence du Code du bâtiment de l’Ontario vise à ce que le signal d’alarme soit entendu de façon intelligible par des personnes éveillées, sans devoir être assez fort pour réveiller des gens endormis. Cela signifie que le degré d’intensité sonore minimum est moindre que celui prévu dans le CNB de 1995, lequel vise à réveiller les gens. Pour aborder cette question, le B.C.I. travaille à l’élaboration d’une directive portant sur l’évaluation des niveaux sonores minimums dans les immeubles existants.

Il n’y a pas d’essai uniforme permettant d’évaluer le caractère audible; certains services des incendies sont donc en train d’établir divers degrés d’intensité sonore comme critères d’acceptation des systèmes d’alarme dans les bâtiments qui entrent dans les catégories tant de rattrapage (code de prévention des incendies de l’Ontario) que de nouvelle installation (Code du bâtiment de l’Ontario). Ces niveaux-seuil varient d’une municipalité à l’autre; ils sont fondés sur l’annexe d’ULC intitulée Norme Installation des réseaux avertisseurs d’incendie ou sur le Code national du bâtiment de 1995. Il est important d’appliquer un degré d’intensité sonore minimum uniforme, de façon à ce que les systèmes d’alarme incendie qu’on remplace, dans les immeubles existants, soient approuvés en vertu des mêmes critères que ceux applicables aux systèmes existants.

Conséquences qu’a l’accroissement du caractère audible des alarmes incendie

Le caractère audible d’un système d’alarme diminue considérablement lorsque le son traverse les portes séparant le corridor des chambres d’un appartement. Il est difficile d’améliorer le caractère audible d’un signal d’alarme en augmentant la puissance du signal dans les couloirs. En effet, un niveau sonore de 110 dB dans les corridors est un bruit strident qui empêche toute communication vocale. Ce niveau sonore peut endommager l’ouïe, sans pourtant atteindre les chambres des appartements. Le fait d’ajouter un avertisseur d’alarme dans chaque appartement peut offrir une solution au problème du caractère audible, mais cela soulève d’autres préoccupations.

Dans les immeubles résidentiels existants, l’ajout de dispositifs d’avertissement dans chaque appartement coûte très cher. Il suppose l’installation de nouvelles canalisations électriques permettant d’alimenter ces nouveaux circuits d’alarme; il peut exiger qu’on augmente la capacité d’avertissement du panneau de commande du système d’alarme et la puissance du système de secours à accumulateurs.

L’ajout, dans les appartements, d’un dispositif d’alarme sonore différent de celui qu’on retrouve dans le corridor peut créer une certaine confusion chez des occupantes et occupants. Ces derniers peuvent ne pas tenir compte de l’importance de ce dispositif et toute tentative subséquente d’éducation et de formation en matière de sécurité-incendie deviendra plus difficile. De plus, les nouveaux signaux peuvent réduire la fiabilité du système d’alarme incendie, étant donné la possibilité de débranchement du dispositif et sa vulnérabilité aux dommages par le feu. Le fait de placer des dispositifs d’avertissement d’alarme dans les appartements expose davantage le système aux dommages criminels, au vandalisme et aux altérations. Lorsque l’alarme est déclenchée, les dispositifs montés dans les appartements peuvent sonner trop fort pour que les occupants et occupantes n’en tiennent pas compte; ces dispositifs étant accessibles, les gens peuvent donc les débrancher ou les mettre hors service. Un geste posé en un emplacement quelconque pouvant influer sur tous les autres signaux du circuit, le circuit en entier peut alors ne pas fonctionner lors d’une situation d’urgence.

Un incendie important qui se produit dans un appartement va probablement détruire le dispositif d’avertissement et court-circuiter le câblage de raccordement. Un court-circuit en un emplacement du circuit va toucher tous les dispositifs d’avertissement du circuit en question. Par conséquent, le signal d’alarme va soit cesser dans toute la canalisation montante, touchant ainsi de nombreux étages, soit cesser à l’étage où les occupants et occupantes sont les plus près du feu.

Presque tous les circuits d’avertissement d’alarme sont supervisés de façon électrique. L’ajout de dispositifs quelconques, dans un circuit supervisé existant, exige une installation soignée. On devrait faire l’essai de chaque dispositif ajouté pour s’assurer qu’il ne compromet pas la surveillance électrique de tous les dispositifs du circuit. On ne peut pas toujours déceler que le câblage d’un circuit à surveillance électrique a été mal fait simplement en vérifiant si les avertisseurs fonctionnent.

Il n’est pas acceptable de réutiliser du câblage existant comme celui du système d’interphone, lorsqu’on modifie un système d’alarme incendie. Cela contrevient en effet au code de l’électricité. On devrait communiquer avec un inspecteur d’Hydro Ontario avant de réutiliser une canalisation existante quelconque pour ajouter quelque chose au système d’alarme incendie.

Les dispositifs d’avertissement montés dans les appartements font partie du système d’alarme incendie; ils sont assujettis aux exigences d’essai prévues dans le code de prévention des incendies. Pour effectuer les essais requis du système d’alarme, on doit avoir accès à chaque dispositif, ce qui n’est pas toujours facile.

Conclusion

Il n’est pas facile de répondre aux questions qui se rapportent au caractère audible des alarmes incendie. Avant d’entreprendre un programme d’évaluation des systèmes d’alarme incendie existants en fonction des mesures de niveau sonore, il est important de savoir comment effectuer des mesures uniformes et de comprendre les questions liées à la modification des systèmes d’alarme incendie existants.

Pour aider les services des incendies, le B.C.I. a préparé des renseignements sur les façons de mesurer le caractère audible des systèmes d’alarme incendie (ci-joints). Le B.C.I. est également en train d’élaborer une ébauche de directive qui servira à évaluer le degré minimal d’intensité sonore qui s’applique aux systèmes d’alarme des immeubles à usage résidentiel existants. Le B.C.I. va inviter les services des incendies et d’autres intervenants et intervenantes à formuler des commentaires avant de rédiger la version définitive de cette directive. Entre-temps, on peut s’attaquer aux préoccupations importantes quant à la sécurité des vies humaines qui découlent du faible caractère audible des dispositifs d’alarme incendie, dans les immeubles résidentiels existants, en émettant un ordre du commissaire des incendies. On devrait adresser toute demande d’aide à la section Recherche et normes du B.C.I., au (416) 325-3200.

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