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Commission de la sécurité-incendie

Introduction et aperçu
Sommaire des décisions de la Commission

INTRODUCTION ET APERÇU

INTRODUCTION

La Commission du code de prévention des incendies a été instituée le 1er décembre 1983 en vertu de la Loi sur les commissaires des incendies afin de donner à quiconque se sentait lésé par une ordonnance un moyen d'interjeter appel. Maintenant appelée Commission de la sécurité-incendie en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie, elle est toujours un organisme indépendant qui assure à toute personne l'application régulière de la loi.

La Commission de la sécurité-incendie mène des audiences sur les questions dont elle est saisie afin d'obtenir la divulgation complète et équitable des faits touchant les questions en litige entre un particulier et un représentant du service des incendies. Des différends, découlant d'exigences discrétionnaires prévues dans la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie ou le Code de prévention des incendies, peuvent survenir entre des occupants, des propriétaires ou agents de propriétaires d'une part et le représentant du service des incendies, un assistant au commissaire adjoint des incendies ayant donné l'ordre ou le commissaire des incendies d'autre part. À la fin de l'audience, la Commission de la sécurité-incendie rend une décision relativement au différend.

APERÇU

Membres de la Commission de la sécurité-incendie

La Commission de la sécurité-incendie compte 20 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ces personnes ne peuvent être au service ni de la fonction publique de l'Ontario, ni d'une municipalité. Le mandat des membres est d'une durée d'un, deux ou trois ans et le tiers des membres est remplacé chaque année. Trois membres constituent le quorum aux fins des audiences.

Les membres actuels représentent quatre groupes de la population : les utilisateurs, les groupes d'intérêt général, les services des incendies et les environnementalistes. Chaque membre de la Commission possède un large éventail de compétences et de connaissances concernant les principes de sécurité-incendie et les matériaux et méthodes de construction. Ces compétences et connaissances sont essentielles au bon fonctionnement de la Commission.

La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie permet aux services des incendies de se pencher sur les conséquences possibles d'un incendie sur l'environnement et la sécurité du public. Ces pouvoirs ont accru la complexité du mandat de la Commission ainsi que l'incidence des décisions de la Commission sur la sécurité des propriétaires et occupants, la propriété et l'environnement. C'est pourquoi des membres ayant de solides antécédents en matière d'environnement ont été nommés.

Le Bureau du commissaire des incendies, ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels, fournit un service de secrétariat qui, en plus de remplir les fonctions administratives de la Commission, consigne les audiences et les décisions de la Commission.

Pouvoirs de la Commission

Les différents pouvoirs de la Commission sont énoncés aux paragraphes suivants de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie :

26(3) La Commission de la sécurité-incendie peut, sur requête d'une personne visée au paragraphe (1), proroger le délai accordé pour interjeter appel d'un ordre si elle est convaincue qu'il existe des motifs apparemment fondés pour faire droit à l'appel et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. Elle peut donner les directives qu'elle estime appropriées par suite de la prorogation.
26(5) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1) ou qu'une question est renvoyée à la Commission de la sécurité-incendie par le commissaire des incendies en vertu de l'alinéa 25 (4) a), la Commission tient une audience après en avoir fixé la date et l'heure.
26(6) La Commission de la sécurité-incendie peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou annuler l'ordre du commissaire des incendies, ou rendre toute ordonnance qu'elle juge appropriée.
26(7) Malgré le paragraphe 25 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission de la sécurité-incendie peut, sur requête présentée par un inspecteur ou le commissaire des incendies avec ou sans préavis, ordonner que l'appel de l'ordre n'entraîne pas sa suspension jusqu'à l'issue de l'appel si elle est d'avis que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique.
33(2) Lorsque la Commission de la sécurité-incendie est saisie d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), elle tient une audience après en avoir fixé la date et l'heure.
33(3) Si une requête est présentée en vertu du présent article et qu'il est interjeté appel en vertu de l'article 26 à l'égard du même ordre, la Commission de la sécurité-incendie peut, si elle estime commode de ce faire, réunir les audiences.
33(4) La Commission de la sécurité-incendie peut autoriser l'inspecteur à faire faire toute chose exigée par un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l'article 25 ou par une ordonnance rendue en vertu de l'article 26 si :

a) d'une part, la personne qui est tenue de faire cette chose aux termes de l'ordre ou de l'ordonnance, selon le cas :

  1. a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à l'ordre ou à l'ordonnance,

  2. de l'avis de la Commission, ne se conformera vraisemblablement pas à l'ordre ou à l'ordonnance promptement,

  3. de l'avis de la Commission, n'exécutera vraisemblablement pas l'ordre ou l'ordonnance d'une façon compétente,

  4. demande l'aide de l'inspecteur pour se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance;

(b) d'autre part, la Commission est d'avis que le fait de ne pas faire la chose pourrait présenter un grave danger pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour la qualité de l'environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait.

33(5) Outre autoriser un inspecteur à faire faire toute chose exigée par un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l'article 25 ou par une ordonnance rendue en vertu de l'article 26, la Commission de la sécurité-incendie peut :

(a) soit annuler l'ordre ou l'ordonnance;

(b) soit modifier l'ordre ou l'ordonnance ou donner tout autre ordre ou rendre toute autre ordonnance qui, selon elle, aurait dû l'être en vertu de l'article pertinent, et ordonner à l'inspecteur de faire cette chose conformément à l'ordre ou à l'ordonnance modifié ou à l'autre ordre ou ordonnance.

36(1) La personne à qui un ordre de paiement des frais est donné peut, sur avis écrit signifié à la personne qui a donné l'ordre ainsi qu'à la Commission de la sécurité-incendie dans les 15 jours de la signification d'une copie de l'ordre à la personne, demander la tenue d'une audience devant la Commission.
36(2) Lors de l'audience que tient la Commission de la sécurité-incendie relativement à un ordre de paiement des frais, le commissaire des incendies, son assistant ou le chef des pompiers peut, après avoir donné un avis raisonnable à toutes les parties, demander à la Commission de modifier l'ordre en ajoutant de nouveaux éléments ou en augmentant les montants qui y sont fixés.
36(3) Lors de l'audience qu'elle tient relativement à un ordre de paiement des frais, la Commission de la sécurité-incendie n'étudie que la question de savoir si tout ou partie des frais précisés dans l'ordre :

(a) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait;

(b) soit ne se rapportent pas à la chose que, selon le cas :

  1. la personne à qui l'ordre de paiement des frais a été donné était tenue de faire aux termes d'un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l'article 25 ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 26 ou à la suite de tout appel de cet ordre ou de cette ordonnance,

  2. le commissaire des incendies, son assistant ou le chef des pompiers était autorisé à faire en vertu de l'article 15.

La Commission a également le pouvoir de traiter le refus d'un échéancier d'application ou d'une étude sur la sécurité des personnes en vertu des articles 9.5, 9.6 et 9.8 du Code de prévention des incendies comme elle le ferait dans le cas d'une ordonnance du commissaire des incendies.

Examen officieux et réexamen

Toute personne qui se considère lésée par une ordonnance, le refus d'un échéancier d'application ou une étude sur la sécurité des personnes en vertu des clauses 9.1.3.2 (9), 9.1.4.6 (8) ou 9.1.4.7 (6) du Code de prévention des incendies peut demander par écrit au commissaire des incendies un examen officieux à la suite duquel le commissaire pourra maintenir, modifier ou annuler l'ordonnance, l'échéancier d'application ou l'étude sur la sécurité des personnes. Le commissaire des incendies n'est pas obligé de tenir une audience. Les demandes de réexamen concernant une ordonnance du commissaire des incendies doivent être présentées dans les délais prescrits à l'article 24 et au paragraphe 25 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie, faute de quoi la demande sera rejetée. Dans le cas des échéanciers d'exécution et des études sur la sécurité des personnes, les demandes doivent être présentées dans les délais précisés aux clauses 9.1.3.2 (9), 9.1.4.6 (8) ou 9.1.4.7 (6) du Code de prévention des incendies.

Appel devant la Commission de la sécurité-incendie

Toute personne qui se considère lésée par un ordre de paiement des frais donné par le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie peut, dans les 15 jours suivant la signification de l'ordre, demander une audience à la Commission de la sécurité-incendie.

Toute personne qui se sent lésée par la décision rendue à la suite de l'examen officieux peut, dans les 15 jours suivant la décision, demander une audience à la Commission de la sécurité-incendie. L'auteur de la demande doit être un occupant, le propriétaire ou l'agent du propriétaire à qui l'ordre a été donné.

Procédure de demande d'une audience devant la Commission ou d'un examen officieux par le commissaire des incendies

Une lettre indiquant l'adresse de la propriété et énonçant les questions en litige doit être envoyée à la Commission de la sécurité-incendie ou au commissaire des incendies selon qu'il s'agit d'une demande d'audience ou d'une demande d'examen officieux.

Procédures de la Commission de la sécurité-incendie

Après avoir reçu une lettre de demande d'appel, la Commission fixe la date et le lieu de l'audience et envoie des avis à toutes les personnes concernées. On demande ensuite à un membre de la section des normes de sécurité-incendie du Bureau du commissaire des incendies de visiter la propriété au nom de la Commission. Le rapport d'inspection qui en résulte est alors rendu disponible pour les besoins de l'audience.

Au cours de l'audience, la preuve des deux parties est entendue. Les membres de la Commission évaluent ensuite cette preuve et prennent une décision. Seuls les membres présents pendant toute l'audience peuvent participer au processus décisionnel. Le Commission de la sécurité-incendie a le pouvoir d'annuler, de modifier ou de confirmer une ordonnance. En outre, elle peut substituer son opinion à celle du commissaire des incendies dans le cas d'un examen officieux.

Participation à une audience

Toute personne engagée dans un appel peut assister à une audience ou s'y faire représenter par un avocat ou un agent. Il faut remarquer que si des personnes sont informées de l'audience mais qu'elles n'y assistent pas, l'audience pourra tout de même avoir lieu en leur absence.

Présentation de preuves

La Commission de sécurité-incendie permet la présentation de témoignages oraux ou de documents pertinents, dans la mesure où les preuves seraient recevables devant les tribunaux.

Communication de la décision

Toutes les parties impliquées dans un différend reçoivent un double de la décision et des motifs à l'appui de celle-ci. Des doubles de la décision sont mis à la disposition du service des incendies, des municipalités et de l'industrie du bâtiment sur demande. Le Bureau du commissaire des incendies publie des sommaires des décisions dans le Ontario Fire Safety Messenger et sur ce site Web.

Décisions qui nécessitent des mesures immédiates

La Commission de la sécurité-incendie peut, sur demande, lever la suspension d'un ordre qui fait l'objet d'un appel lorsqu'elle considère qu'une telle mesure est nécessaire dans l'intérêt du public.

Appel d'une décision de la Commission de la sécurité-incendie

On peut interjeter appel des décisions de la Commission de la sécurité-incendie devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique pourvu que le motif de l'appel ne comporte pas seulement une question de fait. La Cour peut renvoyer l'affaire à la Commission pour réexamen ou substituer son opinion à celle de la Commission.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au :

Secrétaire
Commission de la sécurité-incendie
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
5775, rue Yonge, 7e étage
North York (Ontario) M2M 4J1
Tél. : (416) 325-3200

SOMMAIRES DES DÉCISIONS DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ-INCENDIE

Presque tous les documents énumérés ci-dessous sont des publications hautment spécialisées qui ne sont disponibles qu'en anglais en vertu du Règlement 411/97, qui en exempte l'application de la Loi sur les services en français. Pour obtenir de l'aide en français, veuillez communiquer avec le Bureau du commissaire des incendies au (416) 325-3100.