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Le Code de prévention des incendies est un
règlement pris en application de la
Loi sur la prévention de la
protection contre l’incendie. Il établit un
ensemble de normes minimales concernant la sécurité
contre l’incendie dans les bâtiments existants et le
terrain où ils se trouvent. Le
propriétaire est responsable de la conformité au
code, sauf indication contraire. Le service
d’incendie local est chargé de l’application du
code.
Le Code de prévention des incendies est subdivisé
en 9 parties.
Le plan suivant vous aidera à vous y retrouver dans
le code :
Vous trouverez dans la partie 1 les renseignements généraux suivants :
Par exemple, la partie 1 contient une disposition exigeant de conserver pendant 2 ans un registre des rapports d’essais et des mesures correctrices et de le présenter, sur demande, au responsable de la sécurité-incendie de la municipalité
Dans la partie 2, vous trouverez des dispositions sur les sujets suivants :
Par exemple, la partie 2 contient une disposition exigeant un plan de sécurité incendie dans tout bâtiment à usage d’habitation ayant plus de 10 occupants. La partie 2 exige que les employés des établissements hôteliers reçoivent une formation sur les mesures à prendre en cas d’urgence, telles qu’elles sont décrites dans le plan de sécurité incendie ainsi que sur l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie.
La partie 3 comprend des dispositions relatives aux éléments suivants :
La partie 4 s’applique au stockage, à la
manutention, à l’utilisation et à la transformation
des liquides inflammables et des liquides
combustibles dans les bâtiments et les structures
ainsi qu’à l’extérieur.
Cette partie peut s’appliquer aux
établissements hôteliers qui ont des ateliers
d’entretien où des liquides inflammables sont
utilisés ou manipulés.
La partie 5 s’applique aux procédés, opérations
et matériaux qui présentent un risque d’explosion ou
un risque élevé d’inflammation ou qui compromettent
d’une autre façon la sécurité ou la santé des
personnes.
Cette partie s’applique aux
établissements hôteliers qui ont des ateliers
d’entretien dans lesquels on procède à des
opérations de soudage ou de pulvérisation de
produits inflammables ou combustibles, par exemple
pour remettre des meubles en état.
La partie 6 contient des exigences visant l’inspection, la mise à l’essai, l’entretien et le fonctionnement du matériel de protection contre l’incendie suivant :
Par exemple, vous trouverez dans la partie 6 l’obligation, pour le propriétaire d’un établissement hôtelier, de maintenir en état de fonctionnement les avertisseurs de fumée installées dans les chambres.
Vous trouverez dans la partie 7 les exigences relatives à ce qui suit :
Par exemple, la partie 7 contient une disposition exigeant que les systèmes de contrôle des fumées conçus conformément au Code du bâtiment soient entretenus de façon à assurer qu’ils sont parfaitement opérationnels.
La partie 8 s’applique aux mesures de prévention et de contrôle à respecter dans le cadre de tout projet de démolition d’un bâtiment.
La partie 9 contient les normes minimales de sécurité incendie, ou normes de mise à niveau (Retrofit ), auxquelles doivent satisfaire diverses catégories de bâtiments existants, dont les établissements hôteliers. Les dispositions de cette partie visent à assurer un niveau minimal de sécurité aux occupants de ces bâtiments, en imposant :
Veuillez noter que ces exigences de mise à niveau
ne s’appliquent pas aux bâtiments ou parties de
bâtiments qui sont conformes au Code du bâtiment.
Les sections 9.1 et 9.9. s’appliquent à tous les
hôtels existants.
La section 9.1 fournit des renseignements importants sur les sujets suivants :
La section 9.9 de la partie relative à la mise à niveau énonce les exigences obligatoires de mise à niveau des établissements hôteliers existants. Ces exigences sont présentées suivant les sous-sections suivantes :
Il est particulièrement important que vous vous familiarisiez avec cette sous-section. Même si la section 9.9 s’applique à tous les établissements hôteliers, il y a quelques exceptions. Par exemple, hormis l’obligation d’installer des avertisseurs de fumée dans les chambres de clients, cette section ne s’applique pas aux établissements hôteliers dont chacun des bâtiments contenant des suites pour des clients a un seul étage et une aire de bâtiment ne dépassant pas 300 m2.
Cette sous-section traite de la nécessité de prévenir la propagation d’un incendie d’une aire à l’autre. Les exigences incluent notamment l’obligation d’une séparation coupe-feu pour les planchers, suites pour clients, corridors desservant des suites pour clients, locaux techniques et séparations entre les parties de bâtiment constituant chacune un usage principal. Pour protéger les moyens d’évacuation du bâtiment, les corridors et les escaliers d’issue doivent aussi être construits de façon à former des séparations coupe-feu. Cette sous-section énonce en outre les exigences relatives aux aires communicantes et au contrôle des fumées.
Cette sous-section traite des moyens requis pour permettre aux occupants de sortir d’un bâtiment en situation d’urgence, y compris les portes de sortie, les corridors et les issues. Elle prescrit les distances de parcours maximales, le nombre minimal de portes de sortie, la signalisation des issues et l’éclairage de sécurité. Par exemple, les escaliers de sortie extérieurs et les escaliers de secours ne sont pas autorisés pour desservir les aires de plancher situées au-dessus du sixième étage.
Cette sous-section traite des systèmes de détection précoce des incendies pour informer les occupants de la nécessité d’évacuer. Les petits immeubles peuvent exiger des systèmes moins complexes que les grands immeubles.
Cette sous-section traite de l’installation de systèmes de canalisations d’incendie et de systèmes de gicleurs, ainsi que des moyens pour faciliter les opérations de lutte contre l’incendie, comme les chemins d’accès et les ascenseurs pour les pompiers. Par exemple, il doit y avoir des chemins d’accès conformes à l’édition de 1994 du Code du bâtiment de l’Ontario dans tout bâtiment dont la hauteur dépasse 3 étages ou l’aire dépasse 300 m2.
Propriétaire – personne physique ou morale ayant le contrôle d’une partie quelconque du bâtiment ou de la propriété en question, y compris les personnes se trouvant dans ce bâtiment ou cette propriété.
Établissement hôtelier – établissement contenant un hôtel et tous les usages secondaires dont l’exploitation est accessoire à celle de l’hôtel, y compris les bâtiments communicants ou adjacents dont l’exploitation est liée à celle de l’hôtel.
Usage principal – usage dominant, réel ou
prévu d’un bâtiment, ou d’une partie de bâtiment, et
qui comprend tout usage secondaire qui en fait
intégralement partie. Typiquement, les
restaurants/salles à manger et les salles de réunion
seraient considérés comme des usages secondaires,
tandis qu’un centre commercial contigu constituerait
un usage principal distinct.